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Contrôle d'identité judiciaire ciblé dans le temps et l'espace suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal général
30/05/2016
Un contrôle d'identité judiciaire effectué sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale peut ne pas comporter un caractère aléatoire dès lors qu'il est opéré d'une manière ciblée dans le temps et l'espace suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mai 2016.

Pour mettre fin à la rétention administrative de M. X intervenue à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais, au contraire, sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, précité implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées.

Or, il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant ainsi à garantir le caractère non systématique des opérations. Les dispositions de l'article 78-2, alinéa 8, ayant été respectées, l'ordonnance attaquée se trouve cassée et annulée.
Source : Actualités du droit