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CJUE : validation du transfert forcé d’étrangers en situation irrégulière vers un État membre leur ayant accordé le statut de réfugié

Public - Droit public général
24/03/2021
La Directive « retour » ne s’oppose pas à ce qu’un État membre place en rétention administrative un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur son territoire sans adopter une décision de retour, afin de procéder à son transfert forcé vers un autre État membre lui ayant accordé le statut de réfugié, lorsqu’il a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné de se rendre dans cet autre État membre.
Les Faits
Deux ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire néerlandais, ont fait l’objet d’un placement en rétention en vue de leur transfert forcé vers des États membres leur ayant accordé le statut de réfugié. Les intéressés ont contesté cette mesure faisant valoir que leur placement en rétention aurait dû être précédé d’une décision de retour en application de la réglementation nationale.
 
La juridiction de renvoi saisie en dernier ressort se demande si la Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive « retour ») est applicable au litige. Elle saisit donc la CJUE d’une question préjudicielle afin qu’elle détermine si le placement en rétention des requérants sans décision préalable de retour afin de procéder à leur transfert forcé vers un autre État membre dans lequel ils disposent du statut de réfugié alors qu’ils avaient refusé de se plier à la demande de se rendre dans cet autre Etat membre, est conforme aux dispositions de la Directive « retour ».
 
Réponse de la CJUE
La Cour de justice de l’Union européenne que l’un des objectifs de la Directive « retour » est de mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur le respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes visées.
 
Tout ressortissant d’un pays tiers qui se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre entre dans le champ d’application de la Directive 2008/115/CE. La Haute juridiction européenne relève qu’il était impossible juridiquement pour les autorités néerlandaises, en l’espèce, de mettre en œuvre une décision de retour contre les requérants dans la mesure où ils ne s’étaient pas conformés à la demande qui leur avait été faite de regagner l’État membre sur le territoire duquel ils disposaient du statut de réfugié. Ils ne pouvaient pas avec ce statut être renvoyés dans leur pays d’origine, ce qui serait contraire au principe de non-refoulement garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
 
Or, souligne la CJUE, la Directive retour n’a pas vocation à déterminer les conséquences du séjour irrégulier de requérants auxquels ce principe s’applique, comme dans la présente affaire.
En conséquence, « dans une situation telle que celle en cause au principal où aucune décision de retour ne peut être adoptée, la décision d’un État membre de procéder au transfert forcé d’un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur son territoire, vers l’État membre qui lui a reconnu le statut de réfugié n’est pas régie par les normes et les procédures communes établies par la directive 2008/115. Partant, elle relève non pas du champ d’application de cette directive, mais de l’exercice de la seule compétence de cet État membre en matière d’immigration illégale », considère la CJUE.
 
Il s’en suit que la décision en cause de placer en rétention administrative un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre afin de procéder à son transfert forcé vers un autre État membre dans lequel il dispose du statut de réfugié, lorsqu’il a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné de se rendre dans cet autre État membre et qu’il n’est pas possible d’adopter une décision de retour contre lui, n’est pas contraire aux dispositions de la Directive 2008/115/CE.
 
Source : Actualités du droit