Retour aux articles

La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
29/03/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Faux – requalification 
« Le 22 juin 2015, Mme X... a porté plainte auprès du procureur de la République de Bordeaux notamment des chefs de faux et usage de faux.
Sur la proposition de sa petite-fille, Mme Y..., elle s’est installée dans la région bordelaise avec son mari, M. Z..., décédé en 2014.
Accompagnés par leur petite-fille qui s’est chargée des démarches en vue de l’achat d’un bien immobilier, ils ont signé un compromis de vente sous seing privé en date du 22 juin 2012 pour l’acquisition d’une maison située à Ambarès et Lagrave (33).
Dans une lettre du 28 juin 2012 adressée au notaire, il apparaissait que les époux Z... avaient été substitués par Mme Y... pour l’acquisition du bien. L’acte d’achat définitif de l’immeuble du 12 septembre 2012 mentionnait Mme Y... comme propriétaire et le prix de 242 000 euros avait été payé au moyen d’un chèque de banque de 258 000 euros tiré sur le compte de M. et Mme Z....
Mme Y... a revendu le bien le 4 mai 2016.
A l’issue de l’enquête préliminaire, Mme Y... a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 12 septembre 2012 au 4 mai 2016, sciemment recelé une maison qu’elle savait provenir des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de Mme X....
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux, a condamné Mme Y... à six mois d’emprisonnement avec sursis et prononcé la confiscation des sommes saisies.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme X..., déclaré Mme Y... responsable du préjudice subi par cette dernière, donné acte à la partie civile de son intervention en tant que partie jointe et condamné la prévenue à lui payer 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il a été interjeté appel de ce jugement.

 
Pour infirmer le jugement et renvoyer Mme Y... des fins de la poursuite, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que la prévention concerne uniquement le recel d’une maison que la prévenue savait provenir des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de Mme X..., relève que la prévenue a précisément reconnu durant l’enquête avoir signé la lettre de substitution du 28 juin 2012 en lieu et place de ses grands-parents, cet acte constituant un acte de faux.
Les juges précisent qu’outre le fait que la notion de recel de maison s’avère pour le moins hasardeuse, la prévenue ne saurait être poursuivie pour recel de ce qu’elle savait provenir d’un faux commis par elle et que si le délit de faux et usage pourrait se concevoir, il ne peut cependant qu’être relevé que, sauf à dénaturer les faits de la prévention, une telle requalification s’avère en l’espèce juridiquement impossible.
En statuant ainsi, et dès lors que, d’une part, le juge ne doit envisager les faits sous toutes les qualifications possibles que pour les faits dont il est saisi, d’autre part, les faits pouvant être qualifiés de recel sont nécessairement distincts de ceux pouvant être qualifiés de faux et usage et, enfin, le juge n’a pas l’obligation de demander au prévenu s’il accepte d’être jugé pour des faits non visés à la prévention susceptibles de lui être reprochés, la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
Ainsi le moyen doit être écarté ».
Cass. crim., 24 mars 2021, n° 20-80.504, P+I *
 

Mandat d'arrêt européen – audition – droit de se taire
« Le 5 mars 2020, un mandat d’arrêt européen a été délivré à l’encontre de M. X..., de nationalité slovaque, par le tribunal d’arrondissement de Prague pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée par jugement en date du 24 octobre 2017 de cette juridiction pour des faits de vols commis le 24 mai 2015 et le 3 août 2015 dans les districts de Prague et de Kolin (République Tchèque).
M. X... a été placé sous contrôle judiciaire.
Comparant devant la chambre de l’instruction, il a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités tchèques.

S’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que M. X..., lors de sa comparution à l’audience du 9 février 2021, ait été informé de son droit de se taire, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni les droits de la défense.
En effet, l’audition devant la chambre de l’instruction de la personne recherchée ne vise qu’à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l’objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d’arrêt.
Ainsi, l’absence de notification du droit de se taire par la chambre de l’instruction qui statue sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen n’est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Dès lors, le moyen doit être écarté.
Par ailleurs l’arrêt a été rendu par une chambre de l’instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière ».
Cass. crim., 24 mars 2021, n° 21-81.361, P+I *


* Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 29 avril 2021.


 
Source : Actualités du droit