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Excès de vitesse : pécuniairement responsable mais pas coupable

Transport - Route
Pénal - Procédure pénale
07/02/2022
Dans une décision du 1er février 2022, la Cour de cassation rappelle que le juge ne saurait déclarer le propriétaire d’un véhicule coupable d’un excès de vitesse sur le seul fondement de sa responsabilité pécuniaire.
Le propriétaire d’un véhicule se voit adresser, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention pour un excès de vitesse relevé par un radar automatique.

Il décide de le contester en formulant auprès de l’officier du ministère public une requête en exonération de l’amende forfaitaire. Il y argue ne pas avoir conduit son véhicule le jour des faits et ne pas être en mesure d’identifier l’auteur de l’infraction.

Poursuivi selon la procédure de l’ordonnance pénale, le prévenu est, sur son opposition formée selon le même moyen, cité à comparaître devant le devant le tribunal de police qui le déclare coupable de l’infraction (condamnation à 300 € d'amende et un mois de suspension du permis).

Le jugement est confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juin 2021 qui énonce que les éléments avancés par le prévenu tenant à la libre disposition du véhicule ne sont ni étayés ni vraisemblables.

Saisie, la Cour de cassation relève tout d’abord que le cliché photographique de l’infraction routière ne permet pas d’identifier son auteur. Elle ajoute qu’en retenant la culpabilité du prévenu aux seuls motifs que les éléments avancés pour sa défense n'étaient ni étayés ni vraisemblables, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve : la Cour casse, annule et renvoie.
 
La Cour de cassation rappelle ici que l’article L. 121-3 du Code de la route n’institue pas de présomption de responsabilité pénale à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation. Il se borne à faire peser sur celui-ci le montant de l’amende encourue pour certaines infractions routières. En l’espèce, faute de pouvoir identifier l’auteur de l’excès de vitesse, le juge saisi des poursuites n’avait que deux possibilités : soit relaxer le prévenu sur le fondement des éléments qu’il avance, soit le déclarer pécuniairement redevable de l’amende.

Pour aller plus loin, voir Le Lamy Transport, tome 1.
Source : Actualités du droit