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Défaut de ministère d’avocat devant le Conseil d’État : précisions sur le refus d’admission du pourvoi

Public - Droit public général
04/05/2022
Dans un arrêt du 25 avril 2022, le Conseil d’État a précisé que même lorsqu’un pourvoi a été régularisé, le président de la chambre peut aviser le requérant qu’une ordonnance est susceptible d'être prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du CJA sans attendre la production d'éventuels mémoires et sans avoir à renouveler cette information après une telle production.
Des requérants avaient formé, sans ministère d’avocat, un recours en cassation contre une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil. Le Conseil d’État avait refusé l’admission du pourvoi par une ordonnance prise en application des dispositions de l’article R. 822-5 du code de justice administrative.
 
Les requérants, ayant après leur pourvoi initial fait appel à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui avait fait savoir par une lettre qu’il les représentait, demandent ici à la Haute cour de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance rendue et de soumettre leur pourvoi à la procédure d’admission. Ils avaient, à la suite de la lettre de l’avocat, reçu un courrier le 25 mai 2021 les avisant de la possibilité d’un refus d’admission du pourvoi en application de l’article R. 822-5 du CJA, qui prévoit la possibilité pour le président de la chambre de ne pas admettre « les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 ».
 
Ils considéraient que ce courrier n’était pas suffisant pour répondre à l’obligation d’information préalable prévue par l’article R. 822-5-1, puisque le courrier avait été communiqué avant l’enregistrement de leur mémoire régularisé, produit le 29 juin 2021.
 
Le Conseil d’État déclare dans son arrêt du 25 avril (CE, 25 avr. 2022, n° 456870) : « Lorsqu'un pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que ce ministère était exigé et que la notification de la décision contestée ne le mentionnait pas, la lettre par laquelle un tel avocat fait connaître, dans le délai imparti en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qu'il est chargé de la représentation du requérant, régularise à cet égard la procédure ». La lettre de l’avocat avait donc régularisé la procédure.
 
Toutefois, le Conseil estime que « le président de la chambre peut aviser le requérant ou son mandataire qu'une ordonnance est susceptible d'être prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 sans attendre la production d'éventuels mémoires et sans avoir à renouveler cette information après une telle production ».
 
En l’espèce, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation avait indiqué qu’il représentait les requérants par une lettre du 4 mai 2021. Les requérants et leur avocat avaient ensuite été informés, le 25 mai 2021, que le Conseil d’État envisageait de statuer sur leur pourvoi par une ordonnance prise en application de l’article R. 822-5. Ainsi, selon le Conseil, il ne peut être considéré que l’information préalable prévue par l’article R. 822-5-1 avait été irrégulièrement accomplie, alors même qu’elle n’avait pas été renouvelée après la production du mémoire par l’avocat. Le Conseil rejette donc la requête.
 
Sur la représentation en cassation, voir Le Lamy contentieux administratif nos 931 et s.
Source : Actualités du droit