Retour aux articles

Fonction publique : modification des dispositions relatives aux agents contractuels hospitaliers

Public - Droit public général
18/05/2022
Un décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 est venu modifier les dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, actualisant le décret n° 91-155 du 6 février 1991, notamment pour tenir compte de la loi de transformation de la fonction publique et de l’entrée en vigueur du code.
Le décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 actualise le décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (D. n° 91-155, 6 févr. 1991), en prenant en compte les dernières évolutions, notamment issues de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Cette révision du texte constituant le statut des agents contractuels de la fonction publique hospitalière fait suite à celle du statut des agents contractuels de l’État (D. n° 86-83, 17 janv. 1986) opérée par le décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 (voir Fonction publique : modification des dispositions relatives aux agents contractuels de l’État).
 
Le décret du 16 mai 2022 procède à de nombreuses modifications de forme, en remplaçant l’expression « agent non titulaire » par l’expression « agent contractuel » et en remplaçant les renvois au titre IV du statut général par des renvois au code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars dernier.
 
Interdiction des discriminations
 
Un nouvel article 1-4 est créé au sein du décret n° 91-155 du 6 février 1991, fixant la liste des actes de gestion ne pouvant comporter aucune mesure discriminatoire, qui sont désormais « ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent ».
 
À l’article 2-1 du décret de 1991, la liste des cas de consultation obligatoire des commissions consultatives paritaires (CCP) est élargie notamment aux décisions refusant le bénéfice du congé pour formation ou d’une demande d’actions de formation. Il en va de même pour les décisions pour lesquelles la CCP est consultée à la demande de l’agent : décisions refusant une demande de télétravail, une demande de congés au titre du compte épargne-temps, etc.
 
Il est désormais prévu que « La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat » à l’article 7.
 
Congés liés à la famille
 
Le décret ajoute les cas de démissions à la liste des cas pouvant ouvrir droit à l'indemnité compensatrice de congés annuels (art. 8 du décret de 1991).
 
L’article 9, relatif aux congés des agents est modifié : y sont insérées les dispositions permettant à l’agent de bénéficier notamment d’un congé pour formation, d’un congé pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe de direction ou d’administration d’une association, d’un congé pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, d’un congé pour validation des acquis de l’expérience ou d’un congé pour bilan de compétences.
 
Prenant en compte le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant (voir Fonction publique : modification des dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité pour élever un enfant), l’article 18 du décret de 1991 prévoit désormais que le congé parental peut être pris par période de deux à six mois renouvelables, contre six mois auparavant.
 
La durée du congé parental par ailleurs est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs, alors qu’auparavant elle n’était prise en compte que pour moitié après la première année. En application du même décret n° 2020-529, l’article 19 du décret du 6 février 1991 prévoit la possibilité d’un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de douze ans (au lieu de huit).
 
Un congé pour convenances personnelles est possible pour une durée de cinq ans renouvelable au lieu de trois (art. 21).

Mise à disposition
 
L’article 31-1 prévoit désormais la possibilité d’une mise à disposition d’un agent auprès de groupements d’intérêt public ou d’une institution, d’ « organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes » ou d’un organe de l’Union européenne.
 
Les services à temps partiel sont désormais « assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours » (art. 36).
 
Discipline des agents contractuels
 
Parmi les sanctions, l’exclusion temporaire de fonctions voit sa durée modifiée (art. 39) : elle peut être prononcée soit pour une durée maximale de trois jours, soit « pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ». Il est ajouté que cette exclusion temporaire est privative de rémunération.
 
L’inscription des sanctions au dossier de l’agent est modifiée : « Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ». Par ailleurs l’agent peut demander la suppression de son dossier d’une mesure d’exclusion temporaire de plus de trois jours après dix ans (art. 39).
 
En cas de poursuites pénales donnant lieu à une suspension de l’agent de ses fonctions, « Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures ». Il est prévu qu’ « en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité de recrutement procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent » (art. 39-1).
 
Un nouvel article 39-3 prévoit une prescription de trois ans « à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction » pour l’engagement d’une procédure disciplinaire.
 
Suppression d’emploi liée à la réorganisation de l’établissement
 
Enfin, le titre XI du décret de 1991 est modifié : aux chapitres « Fin du contrat » et « Licenciement » est ajouté un nouveau chapitre V intitulé « Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics ». Ce chapitre comporte un unique article 46, selon lequel : « En cas de réorganisation de l'établissement susceptible de donner lieu à la suppression d'un ou plusieurs emplois, l'agent contractuel à durée indéterminée peut bénéficier des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ».
Source : Actualités du droit