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Temps de travail dans la fonction publique : une QPC transmise au Conseil constitutionnel

Public - Droit public général
15/06/2022
Par une décision rendue le 1er juin, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l’obligation fixée par la loi de transformation de la fonction publique d’appliquer une durée de travail de 1 607 heures.
Quatre communes ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
 
Cet article obligeait les collectivités territoriales ayant maintenu les régimes de temps de travail antérieurs à la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 à redéfinir les règles relatives au temps de travail des agents, et leur laissait pour cela un délai d’un à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes.
 
Les collectivités soutiennent que cet article 47 méconnaitrait le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution et la liberté contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
 
Le Conseil d’État, par une décision du 1er juin, a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel. Il considère que les dispositions de l’article 47 sont applicables aux litiges au sens et pour l’application des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. De plus, elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, et le moyen de l’atteinte à la libre administration et à la liberté contractuelle soulève une question « qui peut être regardée comme nouvelle ».
 
L’article litigieux impose la fin des régimes dérogatoires relatifs au temps de travail des agents publics, et rend donc obligatoire la durée de 1 607 heures par an, ou 35 heures par semaine. Certaines collectivités réfractaires, souhaitant maintenir des durées de travail inférieures, n’ont pas fixé de nouveau régime.  
Source : Actualités du droit