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Clôture de l’instruction en l'absence de mémoire produit : le Conseil d'État apporte ses précisions

Public - Droit public général
12/09/2022
Dans un arrêt du 26 juillet 2022 rendu par la section du contentieux, le Conseil d’État a précisé son interprétation de l’article R. 611-11-1 du CJA. Ainsi, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le juge peut mettre en œuvre la procédure d’information des parties en précisant la date prévisionnelle de clôture. Si l’ordonnance de clôture peut être prise même en l’absence de mémoire produit par la partie en défense, elle ne peut l’être qu’à compter d’une date fixée et après expiration des délais donnés aux parties pour produire un mémoire.
Dans un arrêt rendu par la section du contentieux (CE, sect. 26 juill. 2022, n° 437765, Lebon), le Conseil d’État a donné son interprétation de la procédure de l’article R. 611-11-1 du CJA. Ce texte prévoit :
« Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 […] ».
 
Le Conseil rappelle qu’il résulte de ces dernières dispositions que lorsque cette date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, « l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou à la date d'émission de l'avis d'audience ».
 
Il déclare : « en vertu de l'article R. 611-11-1, lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en œuvre la procédure d'information des parties […] en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience, ainsi que la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. L'absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s'il l'estime utile, mette en œuvre cette procédure ».
 
La Haute cour ajoute : « Cependant, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat n'est ouverte qu'à compter de la date fixée dans la lettre d'information et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués ». 
 
Source : Actualités du droit