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Fonction publique : modification du statut des agents contractuels territoriaux

Public - Droit public général
02/09/2022
Un décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 est venu modifier les dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, actualisant le décret n° 88-145 du 15 février 1988, notamment pour tenir compte de la loi de transformation de la fonction publique et de l’entrée en vigueur du Code.
Quelques mois après la modification du statut des contractuels des fonction publiques de l’État (décret n° 2022-662 du 25 avril 2022, voir Fonction publique : modification des dispositions relatives aux agents contractuels de l’État) et hospitalière (D. n° 2022-820, 16 mai 2022, JO 17 mai, voir Fonction publique : modification des dispositions relatives aux agents contractuels hospitaliers), c’est au tour du statut des contractuels territoriaux d’être modifié par un décret du 12 août dernier, actualisant le décret n° 88-145 du 15 février 1988
 
Le décret n° 2022-1153 insère un nouvel article 1-4 dans le statut des contractuels, interdisant les mesures discriminatoires, directes ou indirectes, dans les actes de gestion relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat.
 
Le statut prévoit désormais expressément la possibilité de recourir à la visioconférence pour l’organisation des entretiens de recrutement, avec un renvoi au dispositions du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'État (art. 2-6, III et art. 2-7, al. 3).
 
Indemnisation des congés non pris pour raison de santé
 
Le décret instaure la possibilité pour les agents de se voir indemniser les congés non pris pour raison de santé en cas de démission, de licenciement dont le motif n’est pas disciplinaire, ou à la fin d’un CDD (art. 5).
 
Prenant en compte le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant (voir Fonction publique : modification des dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité pour élever un enfant), l’article 14, II du décret du 15 février 1998 prévoit désormais que le congé parental peut être pris par période de deux à six mois renouvelables, contre six mois auparavant.
 
La durée du congé parental par ailleurs est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs, alors qu’auparavant elle n’était prise en compte que pour moitié après la première année. En application du même décret n° 2020-529, l’article 14, IV, du décret prévoit la possibilité d’un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de douze ans, au lieu de huit.
 
Congé pour convenances personnelles
 
La durée maximale du congé pour convenances personnelles est rallongée de trois à cinq ans.
 
Le texte précise les modalités du congé sans rémunération en vue de créer ou reprendre une entreprise (art. 18).
L’article 20 prévoit un congé rémunéré « pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel ».
 
Suspension de l’agent pour faute grave
 
Les dispositions relatives à la discipline des agents contractuels évoluent. Le titre IX « discipline » est désormais intitulé « suspension et discipline ». Un nouvel article 36 A prévoit la possibilité d’une suspension de l’agent en cas de faute grave, d’une durée ne pouvant excéder celle du contrat, et ne pouvant excéder quatre mois en dehors de poursuites pénales.
 
L’article 36 prévoit désormais qu’ « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ». La durée de l’exclusion temporaire de fonctions est modifiée. Il est ajouté à l’article 36-1 que cette exclusion temporaire est privative de rémunération. Il est précisé que le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier de l’agent, et effacés automatiquement après 3 ans sans sanction. Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier.
 
Source : Actualités du droit