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Avancement du fonctionnaire : précisions sur la prise en compte des activités syndicales

Public - Droit public général
09/01/2023
Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2022, le Conseil d’État précise dans quelles conditions un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’activités syndicales peut voir ces activités prises en compte pour son droit à l’avancement.
Un agent, attaché principal et directeur territorial affecté au sein d’un CCAS, a bénéficié d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical. Le président du CCAS a refusé sa demande d’inscription sur le tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises, n’ayant exercé ses fonctions de responsable du service financier que pendant sept ans et quatre mois, contre huit ans requis.
 
L’agent a demandé l’annulation de la décision et s’est vu opposer un refus en première instance et en appel. Il se pourvoit en cassation.
 
Dispositions applicables
 
L’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 (désormais articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique) prévoit que les fonctionnaires qui bénéficient d’une décharge pour une activité syndicale conservent leur position statutaire. De plus, l’avancement « a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ». Il est également prévu que le « fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial (…) » Enfin, « Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. (...) ».
 
L’article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux fixe une obligation de huit années d’exercice « dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité ».

Dans son arrêt du 16 décembre 2022 (CE, 16 déc. 2022, n° 449708, Lebon T.), le Conseil d’État annonce que les activités syndicales peuvent bien être prises en compte, y compris en cas de décharge totale de service, à la condition toutefois que les agents aient bien exercé préalablement des fonctions correspondant à celles requises, et que les responsabilités dans le cadre du mandat syndical soient de niveau comparable.
 
Il déclare ainsi qu’il résulte de l’article 23 bis du titre I du statut de la fonction publique « que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial ».
 
Il précise que les fonctionnaires peuvent « demander à ce que l'exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d'une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d'exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par ces dispositions, lorsqu'ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par ces dispositions et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées ».
 
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait bien recherché si les fonctions syndicales pouvaient être prises en compte en complément de l’exercice des fonctions de responsable financier durant sept ans et quatre mois, et a donc fait une application exacte des dispositions.
 
Toutefois, la cour avait rejeté la demande du requérant car elle estimait qu’il n’avait pas apporté d’éléments significatifs permettant d’apprécier les compétences acquises. Or, il ressortait des pièces du dossier que le requérant avait notamment présidé le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, et était également secrétaire général de la Fédération générale autonome des fonctionnaires de La Réunion. Ces responsabilités sont bien d’un niveau comparable à celles énumérées par l’article 21 du décret du 30 décembre 1987. Le Conseil annule donc l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire.
Source : Actualités du droit