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Extension des effets d'un mandat d'arrêt européen : quelle procédure ?

Pénal - Procédure pénale
22/01/2018
La demande adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution du mandat d'arrêt européen (MAE) en vue d'obtenir son consentement à l'extension des effets dudit mandat doit contenir l'indication de la décision judiciaire qui la fonde.

D'autre part, en l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un MAE. Telles sont les précisions apportées par la Chambre criminelle le 10 janvier 2018.

Dans cette espèce, M. B. a été remis par les autorités belges à la France en exécution d'un MAE du 17 avril 2015. En juillet 2015, il a été placé en garde à vue puis mis en examen pour d'autres faits. La chambre de l'instruction a, le 23 octobre 2015, annulé la garde à vue, la mise en examen et le placement en détention provisoire, pour non-respect du principe de spécialité. Le procureur a sollicité des autorités belges leur consentement à l'extension des effets du MAE sur la base d'un mandat d'arrêt délivré contre M. B. par le juge d'instruction le 12 novembre 2015. Ces dernières ont fait droit à la requête. Le magistrat instructeur ayant de nouveau mis M. B. en examen, la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, a annulé le mandat d'arrêt du 12 novembre et le mandat de dépôt. M. B. a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

Pour rejeter la requête en nullité prise de l'irrégularité de la procédure d'extension des effets du MAE en raison de l'annulation du mandat d'arrêt du 12 novembre sur lequel elle était fondée, l'arrêt retient que la décision des autorités belges autorise l'extension des effets du MAE du 17 avril sans faire mention du mandat d'arrêt du 12 novembre. Les juges ajoutent que la procédure d'extension des effets d'un mandat d'arrêt ne nécessitait pas que soit délivré à l'encontre de la personne en cause un nouveau mandat et que la nullité du mandat d'arrêt délivré le 12 novembre ne peut entraîner celle de la demande d'extension des effets du MAE du 17 avril.

La Chambre criminelle rend la solution susvisée et, en déduit, qu'en se déterminant ainsi alors que le mandat délivré le 12 novembre 2015 avait été annulé, et qu'un mandat d'amener n'avait pas été décerné pour fonder la décision de demande de consentement à l'extension des effets du MAE, la cour a violé les textes susvisés.

Par Marie Le Guerroué
 

Source : Actualités du droit